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Ce que dit le droit en matière de Délit de Marchandage et Prêt de Main d'Oeuvre illicite...
En France, la loi encadre strictement le métier d’Intérim :
- les entreprises d’Intérim sont soumises à une réglementation particulière (cautions bancaires, obligations déclaratives)
- les salariés bénéficient de primes particulières (précarité, congés payés versés en numéraire au fil de l’eau, …)
- les entreprises utilisatrices ne peuvent y faire appel qu’en des circonstances particulières (remplacement maladie ou exécution d’une tâche déterminée, …)
- seul l’intérim permet de mettre à disposition du personnel c'est-à-dire de rendre un contrat nominatif. Si la personne concernée quitte sa société d’Intérim (par exemple en se faisant recruter par le client), le contrat s’arrête. L’éventuel remplacement fera l’objet d’un nouveau contrat,
- de même, seul le contrat d’intérim permet de faire référence au salaire du salarié délégué et d’y appliquer un coefficient de majoration pour calculer le prix de vente,
- enfin, il est expressément prévu que le lien de subordination sera établi entre l’utilisateur et le salarié.
Toute pratique de ce qui précède par une société qui n’est pas une société d’intérim est un prêt de main d’oeuvre illicite.
Le délit de marchandage est formé dès que deux facteurs sont réunis :
- la fourniture de main d’oeuvre est à but lucratif,
- le salarié subit un préjudice
Conséquences de la cascade de sous-traitance.
Les entreprises clientes se prémunissent contre ces risques par diverses précautions : pas de noms dans les contrats, contenu explicite de la prestation, livrables précis, prix forfaitaires, subordination explicite à l’employeur,… Mais les récents référencements drastiques mis en place par ces entreprises ont eu pour conséquence de multiplier les sous-traitances en cascade : le fournisseur référencé dispose du contrat avec le client, le fournisseur sous-traitant du personnel connu et reconnu du client et se crée ainsi la situation de fausse sous-traitance…
Mais ce type de pratique dilue les dispositifs de précaution car le client ne peut imposer ses pratiques achats à son fournisseur de premier rang ; les risques énoncés plus haut se trouvent de fait multipliés.
Les conséquences peuvent aller, outre des condamnations pénales aux personnes morales et aux personnes physiques (dirigeants), à la requalification du contrat de travail avec effet rétroactif.
Enfin, la Loi est claire : la responsabilité de tout délit de ce type est partagée par le client et le fournisseur.
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